Décret antiterroriste pour les opérateurs

La loi de janvier 2006 prévoyait que « Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article […] Afin de prévenir […] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers […] Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications. »

De plus pour les opérateurs de téléphonie l'opérateur doit conserver les données précédemment mentionnées mais en plus « celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication. » Selon ce décret, « les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi. » La durée de conservation des données est d'un an à compter du jour de l'enregistrement. « Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an. »

« Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données sont compensés » selon les modalités prévues à par le code de procédure pénale. « Les tarifs relatifs aux frais mentionnés […] sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux [qui] distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données. »

Suite aux attentats terroristes de juillet 2005 à Londres, le gouvernement avait mis en place en janvier ce cadre réglementaire en argumentant que « les réseaux terroristes utilisent de manière intensive les procédés de communication modernes, qui leur permettent d'échanger des informations de façon rapide, discrète et furtive. L'identification des membres de ces réseaux et des menaces terroristes peut être grandement facilitée par l'exploitation » de ces données.

Rédigé après les attentats à Londres, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers augmentait les prérogatives des services de renseignement avec notamment le développement de la vidéosurveillance et le contrôle des déplacements vers les pays dits à risques. « Il peut être également procédé à ces opérations (mise en place de réseau de vidéosurveillance) dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme […]Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable. »

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions de ce décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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